COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DEUXIEME CHAMBRE Requête N° 26326/95 Philippe Bernardet contre France RAPPORT DE LA COMMISSION (adopté le 10 septembre 1997) TABLE DES MATIERES Page I. INTRODUCTION (par. 1 - 5) 1 II. ETABLISSEMENT DES FAITS (par. 6 - 17) 2 III. AVIS DE LA COMMISSION (par. 18 - 31) 3 A. Grief déclaré recevable (par. 18) 3 B. Point en litige (par. 19) 3 C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention (par. 20 - 30) 3 CONCLUSION (par. 31) 4 ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 5 I. INTRODUCTION 1. Le présent rapport concerne la requête N° 26326/95, introduite le 16 janvier 1995 contre la France, et enregistrée le 27 janvier 1995. Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à La Fresnay-sur-Chédouet (Sarthe). Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous- directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent. 2. Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport. 3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 10 septembre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants : Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. ŠVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV 4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention. 5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention. II. ETABLISSEMENT DES FAITS 6. Le 14 mai 1986, le requérant fit l'objet d'un procès verbal pour excès de vitesse, ayant circulé à 95 km/h au lieu des 60 km/h réglementaires. 7. Le 11 juin 1986, le requérant fut convoqué devant la commission de suspension du permis de conduire. L'avis de cette commission, en date du 23 juin 1986, fut communiqué au préfet pour décision mais pas au requérant. 8. Le 27 juin 1986, le préfet du département de l'Orne prit à son encontre un arrêté de suspension du permis de conduire d'une durée de huit jours. L'arrêté ne comportait aucune motivation particulière, visant simplement la date, l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que le texte applicable du Code de la route et la date de l'avis donné par la commission de suspension du permis de conduire. Le requérant ne recourut pas contre cette mesure de suspension devant les juridictions administratives. 9. Le requérant exécuta la suspension du 17 au 25 juillet 1986. 10. Par ordonnance pénale du 14 novembre 1986, le tribunal de police ne condamna le requérant qu'à une amende de sept cents francs, sans prononcer de peine de suspension du permis de conduire. Le requérant ne forma pas opposition contre cette ordonnance. 11. Par recours préalable du 5 décembre 1986, le requérant demanda au préfet de l'Orne de lui verser la somme de quatre mille francs à titre d'indemnité pour la suspension abusive de son permis de conduire. 12. Le 20 janvier 1987, à la suite du refus du préfet, le requérant saisit le tribunal administratif de Caen pour obtenir le paiement de quatre mille francs à titre d'indemnité ainsi que mille cinq cents francs pour les frais de représentation par avocat, ce dernier étant obligatoire. 13. Par jugement du 9 avril 1991, le tribunal administratif de Caen le débouta de ses demandes. Concernant le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, le tribunal considéra que l'article 6 par. 1 n'était pas applicable aux mesures prononcées par le préfet, ne constituant pas la sanction d'une faute mais une mesure de police administrative. 14. Le 25 juillet 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement. 15. Par arrêt du 9 juin 1993, notifié le 14 juin 1993, la cour administrative d'appel de Nantes constata l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nantes, annula en conséquence le jugement du 9 avril 1991 et, se saisissant d'office au fond, débouta le requérant de ses demandes. 16. Le 16 août 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 17. Par décision du 29 juillet 1994, notifiée le 3 octobre 1994, la commission d'admission des pourvois en cassation rejeta le pourvoi du requérant. III. AVIS DE LA COMMISSION A. Grief déclaré recevable 18. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable. B. Point en litige 19. Le seul point en litige est le suivant : - La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ? C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention 20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » 21. La Commission note que la procédure a débuté le 5 décembre 1986 et s'est terminée le 29 juillet 1994, soit une durée de sept ans, sept mois et vingt- quatre jours. 22. Le Gouvernement estime que la durée des procédures devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat sont raisonnables. Seule la durée de la procédure qui s'est terminée le 9 avril 1991 devant le tribunal administratif de Caen peut paraître excessive. Cependant, une telle durée trouve, pour partie au moins, son origine dans le comportement du requérant qui a produit à l'instance huit mémoires volumineux, dont le dernier en automne 1989. 23. Le Gouvernement conclut qu'il n'y pas eu violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention concernant le délai raisonnable. 24. Pour le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme que son comportement n'a aucunement contribué à un allongement de la procédure. 25. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30). 26. La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière. 27. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. 28. La Commission relève en outre que le tribunal administratif de Caen, saisi le 20 janvier 1987, ne rendit son jugement que le 9 avril 1991, donc quatre ans et plus de deux mois après. Par ailleurs, la Commission note que la cour d'appel de Nantes, saisie le 25 juillet 1991, rejeta l'appel formé par le requérant le 9 juin 1993, donc un an et plus de dix mois après. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de tels délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur. 29. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). 30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ». CONCLUSION 31. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre