14 novembre 2007
PREMIÈRE SECTION
Requête no 30293/05
présentée par Chrysoula AGGELOPOULOU
contre la Grèce
introduite le 2 août 2005
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La requérante, Mme Chrysoula Aggelopoulou, est une ressortissante grecque, née en 1939 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 avril 1999, C.P. et son épouse Ch.P. portèrent plainte contre la requérante pour diffamation calomnieuse.
Le 6 juillet 1999 la requérante fut invitée par le procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes à un interrogatoire.
Le 28 juillet 1999, la requérante déposa auprès du procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes son mémoire de défense.
Le 23 septembre 1999, l'instruction de l'affaire fut clôturée et le 25 avril 2000, la requérante fut renvoyée en jugement. L'audience fut initialement fixée au 23 novembre 2001.
Après un ajournement, l'audience eut lieu le 3 février 2005, date à laquelle le tribunal correctionnel d'Athènes acquitta la requérante (jugement no 8069/2005).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure en cause.
2. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La cause de la requérante a-t-elle été entendue dans un « délai raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ?
2. A la lumière de l'arrêt Kudła (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, CEDH 2000-XI), la requérante disposait-elle d'un recours effectif au travers duquel elle aurait pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans sa cause ?
EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS – CHRYSOULA AGGELOPOULOU c. GRÈCE