19 novembre 2007
QUATRIÈME SECTION
Requête no 6854/07
présentée par Helena APANASEWICZ
contre la Pologne
introduite le 15 janvier 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La requérante, Mme Helena Apanasewicz, est une ressortissante polonaise, née en 1934 et résidant à Gostyń. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Matyaszczyk, avocat à Leszno.
Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une personne âgée. Elle habite une maison située dans une zone résidentielle de la ville de Gostyń.
En 1988, le propriétaire d'une parcelle de terrain adjacente à celle de l'intéressée construisit sur celle-ci une usine de production de béton. Aussitôt, l'usine démarra ses activités.
1. Procédure engagée par la requérante en vu de faire cesser le trouble à sa propriété résultant des activités de l'usine de son voisin
A une date non précisée en 1989, la requérante saisit le tribunal de district de Gostyń d'une action dirigée contre son voisin. Dans un premier temps, elle pria le tribunal de sommer ce dernier d'effectuer des travaux en vue de limiter le niveau des nuisances et des émissions nocives qu'elle subissait en raison du fonctionnement de l'usine. La requérante releva qu'en particulier les nuisances sonores provoquées par les machines de l'usine et les poids lourds transportant les matières nécessaires à la production du béton était difficiles à supporter. En outre, sa propriété aurait été constamment polluée par les substances poussiéreuses nocives émises par l'usine. La requérante ajouta que les activités de celle-ci avaient un impact négatif sur sa santé et son bien-être, lequel se manifestait sous forme de problèmes respiratoires et de réactions allergiques à ces substances poussiéreuses nocives. De surcroît, ses cultures de fruits et de légumes auraient été polluées de telle sorte que les fruits de ses récoltes n'étaient plus comestibles. Plus tard au cours de la procédure, la requérante modifia sa demande initiale et sollicita l'arrêt total des activités de l'usine. Elle fonda ses prétentions sur les articles 222 et 144 du code civil ainsi que sur la loi sur la protection de l'environnement.
Par un jugement prononcé le 14 novembre 1997, le tribunal de district de Gostyń accueillit l'action de la requérante. Il somma le propriétaire de l'usine de cesser de troubler la requérante dans la jouissance paisible de sa propriété et plus particulièrement, de prendre des mesures nécessaires pour limiter l'ampleur des nuisances de façon à ce que celles-ci ne dépassent pas les normes en vigueur.
L'adversaire de la requérante fit appel.
Le 21 juillet 1998, le tribunal régional de Poznań annula le jugement du tribunal de district et renvoya l'affaire pour reconsidération. Il estima que la façon dont la sentence du jugement en question était formulée le rendait inexécutoire. Le tribunal critiqua également le fait que le jugement adopté en première instance ait été fondé sur une expertise ancienne, non remise à jour. Enfin, il souligna qu'en l'espèce, la question de l'impact des activités de l'usine sur l'environnement naturel n'avait pas été suffisamment examinée.
Par un jugement du 24 octobre 2000, le tribunal de district de Gostyń rejeta la demande de la requérante. Se fondant sur les conclusions des experts, il estima que les activités de l'usine étaient conformes à la législation relative à la protection de l'environnement. Plus particulièrement, le niveau des nuisances sonores et celui des émissions provoquées par le fonctionnement de l'usine n'avait pas dépassé le seuil autorisé inhérent à ce type d'activités.
En désaccord avec le jugement ci-dessus, la requérante fit appel.
Par un jugement prononcé le 3 juillet 2001, le tribunal régional de Poznań modifia le jugement du tribunal de district et interdit au propriétaire de l'usine de poursuivre toute activité liée à l'exploitation de celle-ci. Le 30 novembre 2001, le jugement en question devint exécutoire.
2. Procédure d'exécution forcée du jugement du 3 juillet 2001
Étant donné qu'au mépris du jugement ci-dessus, le voisin continuait à exploiter l'usine, le 29 janvier 2002, la requérante sollicita l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée.
Par une ordonnance du 13 février 2002, le tribunal de district de Gostyń infligea au débiteur de l'obligation une amende de 1 000 PLN pour défaut d'exécution, décision confirmée en appel le 2 juillet 2002 par le tribunal régional de Poznań. Cette mesure n'ayant pas porté à conséquence, le 7 février 2003, la requérante pria le tribunal d'infliger au débiteur de l'obligation une autre amende. Le 10 mars 2003, le tribunal de district rejeta sa demande en relevant que selon les informations fournies par le débiteur de l'obligation il aurait mit fin aux activités de l'usine. Cependant, le 5 septembre 2003, le tribunal régional de Poznań modifia l'ordonnance du tribunal de district et infligea au propriétaire de l'usine une nouvelle amende. Le tribunal souligna qu'en cas de défaut de paiement, l'amende était à convertir en une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 10 jours d'emprisonnement.
Le 1er juin 2004, la requérante formula une autre demande identique aux précédentes. Celle-ci fut accueillie par le tribunal de district le 23 septembre 2004. Le 11 mars 2005, le tribunal régional de Poznań annula l'ordonnance du tribunal de district et renvoya le dossier pour reconsidération.
Le 16 mai 2005, la requérante engagea, sur le fondement de la loi de 2004, une action tendant à constater la durée excessive de la procédure d'exécution. Elle demanda l'octroi d'une indemnité de 4000 PLN.
Le 25 juillet 2005, le tribunal régional se prononça sur le recours de la requérante. Bien qu'il ait limité l'examen de la durée de la procédure à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2004, le tribunal constata dans cette mesure le dépassement du délai raisonnable et accorda à l'intéressée l'indemnité de 200 PLN (environ 50 €).
La procédure d'exécution se poursuivit.
Le 21 mars 2006, une nouvelle fois la requérante pria le tribunal de district de punir le propriétaire de l'usine d'une amende. Elle souhaita que celle-ci soit d'un montant plus élevé, soit 20 000 PLN (environ 5300 €). Sa demande, accueillie dans un premier temps par le tribunal de district, fut par la suite rejetée le 3 octobre 2006 par le tribunal régional pour un vice de forme.
Le 28 novembre 2006, la requérante introduisit une autre demande de même nature. Le 1er février 2007, celle-ci fut accueillie par le tribunal régional qui précisa de surcroit qu'en cas de défaut de paiement, l'amende était à convertir en une peine d'emprisonnement. Le 17 avril 2007, le tribunal régional confirma l'ordonnance du tribunal de district.
Selon les dernières informations fournies part la requérante au mois de mai 2007, la procédure d'exécution n'aurait toujours pas porté à conséquence compte tenu du fait que l'usine continuerait à fonctionner.
3. Procédure administrative en relation avec la présente affaire
Il ressort du dossier de l'affaire qu'à l'issue d'une autre procédure conduite par l'Inspecteur des constructions du district de Gostyń, par une décision adoptée le 27 septembre 2000, le voisin de la requérante fut sommé de démolir les installations de l'usine au motif que celles-ci avaient été construites sans autorisation et dès lors illégalement.
Le 10 septembre 2001, l'Inspecteur décida de suspendre pour une période de cinq années la mise en œuvre de la décision en question considérant que la fermeture immédiate de l'usine aurait un impact négatif sur l'économie locale et il autorisa le propriétaire de l'usine à poursuivre son exploitation selon le mode habituel. Le 30 juin 2004, l'Inspecteur régional confirma ladite décision.
Le 18 décembre 2006, l'Inspecteur de district adressa au propriétaire de l'usine un avertissement pour lui rappeler qu'il était tenu de se conformer, dans les meilleurs délais, à l'obligation de démolir l'usine, conformément à la décision du 27 septembre 2000.
Le 24 janvier 2007, la requérante demanda à l'Inspecteur de procéder à l'exécution de l'ordre de démolition et, en cas de défaut d'exécution, de punir le propriétaire de l'usine d'une amende.
Le 16 février 2007, l'Inspecteur entama une procédure d'exécution forcée. Le 26 avril 2007, l'Inspecteur décida de ne plus poursuivre l'exécution à l'égard du débiteur de l'obligation étant donné que ce dernier avait cédé à une tierce personne le terrain concerné par l'ordre de démolition.
Le 15 mai 2007, la requérante fit appel à l'encontre de la décision de l'Inspecteur.
B. Le droit interne pertinent
Le code de procédure civile prévoit les différentes mesures exécutoires en rapport avec le type d'obligation à exécuter.
S'agissant des obligations de ne pas faire, le code prévoit ce qui suit :
L'article 1051
§1. Lorsqu'une obligation à faire exécuter consiste en une chose à ne pas faire où à ne pas entraver l'activité d'un créancier, un tribunal de la compétence duquel relève le débiteur de l'obligation, saisi d'une demande du créancier, après avoir entendu les parties et constaté que le débiteur s'est comporté au mépris de son obligation, inflige à ce dernier une amende (...).
§2. De surcroit, à la demande du créancier de l'obligation, le tribunal peut sommer le débiteur de l'obligation d'apporter un gage de la réparation des dommages que le créancier pourrait subir si le débiteur continuait à se comporter au mépris de son obligation. Dans sa décision, le tribunal peut déterminer le montant de la garantie à apporter ainsi que la période pendant laquelle il convient de la maintenir en vigueur.
§3 (...)
L'article 1052 :
§1. Le montant d'une amende pouvant être infligée dans une seule décision ne peut être supérieur à mille zlotys, sauf si une troisième amende infligée n'a pas porté à conséquence. Le montant total des amendes infligées dans le cadre de la même affaire ne peut être supérieur à cent milles zlotys (...).
L'article 1053 :
§1. En infligeant une amende le tribunal précise si, en cas de défaut de paiement, celle-ci est à convertir en une mesure privative de liberté, un jour d'emprisonnement équivalant à une somme entre cinq et cent cinquante zlotys. La durée totale de l'emprisonnement dans la même affaire ne peut être supérieure à six mois (...).
§2 (...) »
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure dans son ensemble.
Sous l'angle de l'article 6 § 1, invoquant le droit à une protection judicaire effective, la requérante se plaint de l'impossibilité, depuis plus de six années, d'obtenir l'exécution du jugement du 3 juillet 2001 bien que ce dernier soit définitif et exécutoire.
Citant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint également qu'au mépris des obligations positives leur incombant en vertu de cette disposition, les autorités ont omis de prendre les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour protéger, de manière efficace, sa vie privée et familiale contre une ingérence résultant des activités prohibées d'autrui.
Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint que le droit interne ne lui offre aucun recours susceptible de lui permettre de faire exécuter, de manière efficace, le jugement définitif ordonnant l'arrêt des activités de l'usine.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Dans le cas d'espèce, la durée de la procédure litigeuse dans son ensemble, soit à compter de 1989, exécution comprise, est-elle compatible avec la condition du délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ?
2. En l'espèce, peut-on considérer que le droit de la requérante, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, à l'exécution d'une décision de justice prononcée en sa faveur, définitive et obligatoire, a été respecté ?
3. Peut-on considérer qu'en l'espèce, les autorités nationales ont satisfait aux obligations leur incombant en vertu de l'article 8 de la Convention de protéger le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale contre les ingérences résultant des activités prohibées d'autrui ?
EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS – APANASEWICZ c. POLOGNE
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