En l'affaire Djeroud*,

     La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la
Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en
une chambre composée des juges dont le nom suit :

     MM. R. Ryssdal, président,
         F. Matscher,
         L.-E. Pettiti,
     Sir Vincent Evans,
     MM. C. Russo,
         J. De Meyer,
         N. Valticos,
         S.K. Martens,
         J.M. Morenilla,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,

     Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier
1991,

     Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

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Notes du greffier :

  *  L'affaire porte le n° 34/1990/225/289.  Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.

 **  Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.

***  Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE

1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 21 mai 1990, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une
requête (n° 13446/87) dirigée contre la République française et
dont un ressortissant algérien, M. Mohamed Djeroud, avait saisi la
Commission le 25 septembre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).

     La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46).  Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences des articles 8 et 3 (art. 8, art. 3).

2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).

3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement).  Le 24 mai 1990, celui-ci en
a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M.
F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. C.
Russo, M. J. De Meyer, M. N. Valticos et M. R. Pekkanen, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21
par. 4 du règlement) (art. 43).  Ultérieurement, MM. S.K. Martens
et J.M. Morenilla, suppléants, ont remplacé MM. Pinheiro Farinha et
Pekkanen, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).

4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a organisé la procédure écrite le
3 juillet 1990 après avoir consulté l'agent du gouvernement
français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et
l'avocat du requérant par l'intermédiaire du greffier.

5.   La recherche d'une solution amiable a donné lieu, du
8 novembre 1990 au 3 janvier 1991, à une série de lettres et
d'entretiens téléphoniques entre le Gouvernement, le conseil du
requérant et le greffier.

6.   Le 3 janvier 1991, l'avocat du requérant a communiqué au
greffier le texte d'une déclaration signée par son client et
acceptant une offre du Gouvernement, lequel en a de son côté fourni
une copie le 14.

     Consulté (article 49 par. 2 du règlement), le délégué de la
Commission a présenté ses observations le 15.

7.   Le 22 janvier 1991, la Cour a décidé de se passser d'audience
en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à
remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle
(articles 26 et 38 du règlement).

EN FAIT

8.   Citoyen algérien né en Algérie en 1958, M. Mohamed Djeroud
arriva en France l'année suivante avec sa famille, qui s'installa
à Mulhouse.  Sa mère et ses six frères et soeurs, dont quatre
possèdent la nationalité française, vivent en France.

9.   Il fut condamné à plusieurs reprises en 1977 et 1978,
notamment pour des vols, les deux premières fois avec sursis.
En février 1979, le ministre de l'Intérieur ordonna son expulsion
au motif qu'il représentait un danger pour l'ordre public (article
23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers).  Le requérant gagna l'Algérie
de son propre chef en 1980, mais revint en France en 1982 ; il y
résida jusqu'en 1985 en vertu d'une autorisation provisoire de
séjour et y commit de nouvelles infractions.

     Expulsé en février 1985 et derechef en avril 1987, en
exécution de l'arrêté de 1979, il retourna chaque fois en France.
En décembre 1987, il refusa de monter à bord d'un avion pour
l'Algérie, en conséquence de quoi il purgea une peine
d'emprisonnement en France.

     Depuis 1988 il se trouve astreint à résider à
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), commune proche de Paris,
jusqu'à ce qu'il défère à l'arrêté d'expulsion.  Diverses
tentatives pour obtenir l'abrogation de ce dernier ont échoué, de
même qu'une demande d'asile politique introduite en 1987.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

10.  Dans sa requête du 25 septembre 1987 à la Commission
(n° 13446/87), M. Djeroud alléguait que son expulsion de France
allait à l'encontre de deux dispositions de la Convention :
l'article 8 (art. 8), pour atteinte au droit au respect de sa vie
privée et familiale ; l'article 3 (art. 3), pour traitements
inhumains et dégradants.

     La Commission a retenu la requête le 10 mai 1989.  Dans son
rapport du 15 mars 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut, par
treize voix contre une, à la violation de l'article 8 (art. 8).
Elle estime en revanche, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu
infraction à l'article 3 (art. 3).  Le texte intégral de son avis
et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au
présent arrêt*

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* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 191-B de la série A
des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du
greffe.
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EN DROIT

11.  Le greffier de la Cour a reçu de l'avocat du requérant le
3 janvier 1991, puis du ministère des Affaires étrangères de la
République française le 14, communication d'un même texte signé le
21 décembre 1990 par M. Djeroud et ainsi libellé :

       "Je (...) déclare accepter le règlement amiable qui m'est
     proposé par le gouvernement français dans l'affaire qui
     m'oppose à lui devant la Cour européenne des Droits de
     l'Homme, aux conditions suivantes :

        - abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à mon encontre,
        - attribution d'un certificat de résidence d'une durée de
          dix ans,
        - versement d'une indemnité de 150 000 F.

       Je reconnais que le versement de la somme susmentionnée
     constituera le dédommagement intégral et définitif de
     l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués par moi
     dans cette requête et couvrira également la totalité des frais
     d'avocat et autres engagés par moi dans cette affaire.

       J'accepte donc de me désister de cette instance et de
     renoncer à toute autre action ultérieure de ce chef contre
     l'Etat français devant les juridictions nationales et
     internationales.

       Je prends acte de ce que le gouvernement français prendra
     les dispositions nécessaires à l'exécution des termes du
     règlement amiable aussitôt après que la Cour aura décidé de
     rayer cette affaire de son rôle.

       (...)"

     Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune
objection.

12.  La Cour donne acte au Gouvernement et au requérant du
règlement amiable auquel ils ont abouti.  Elle n'aperçoit aucun
motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle
(article 49 §§ 2 et 4 du règlement).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

     Décide de rayer l'affaire du rôle.

     Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
23 janvier 1991 en application de l'article 55 par. 2, second
alinéa, du règlement.

Signé: Rolv RYSSDAL
       Président

Signé: Marc-André EISSEN
       Greffier